Missions et Organisation

Compétence du Tribunal de Commerce de Niamey

Compétence d’attribution du Tribunal de commerce 

la compétence d’attribution du Tribunal de commerce (article 26 de la loi) :

Le tribunal de commerce de Niamey est compétent pour connaitre :

- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit commercial général ;

- des contestations relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ;

- des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA ;

- des procédures collectives d’apurement du passif ;

- des contestations entre associés pour raison d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique à caractère commercial, des contestations relatives aux contrats de société commerciale ou groupement d’intérêt économique à objet commercial, à la contestation, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales ;

- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales portant même un objet civil lorsque dans ce dernier cas le commerçant est demandeur ;

- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ;

- des contestations relatives aux règles de la concurrence ;

- des contestations relatives aux droits des sûretés et au droit bancaire ;

le tribunal de commerce est aussi compétent pour connaitre de l’ensemble du litige commercial qui comporte accessoirement un objet civil, excepté des questions relatives à l’état des personnes (article 30)

 

Compétence d’attribution du Tribunal de commerce 

la compétence d’attribution du Tribunal de commerce (article 26 de la loi) :

Le tribunal de commerce de Niamey est compétent pour connaitre :

- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit commercial général ;

- des contestations relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ;

- des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA ;

- des procédures collectives d’apurement du passif ;

- des contestations entre associés pour raison d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique à caractère commercial, des contestations relatives aux contrats de société commerciale ou groupement d’intérêt économique à objet commercial, à la contestation, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales ;

- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales portant même un objet civil lorsque dans ce dernier cas le commerçant est demandeur ;

- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ;

- des contestations relatives aux règles de la concurrence ;

- des contestations relatives aux droits des sûretés et au droit bancaire ;

le tribunal de commerce est aussi compétent pour connaitre de l’ensemble du litige commercial qui comporte accessoirement un objet civil, excepté des questions relatives à l’état des personnes (article 30)

De la saisine du tribunal commerce : une saisie simple, facile et innovante.

A l’effet de simplifier et rendre moins onéreuse la saisine du tribunal de commerce, trois (3) modes de saisine ont été désormais institués, il s’agit de : l’assignation (mode traditionnel de saisine du tribunal de grande instance), la déclaration verbale (autrefois utilisée uniquement devant le tribunal d’instance) et la requête écrite. (Article 33).

1- L’assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur ou plaignant au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, à l’effet de l’inviter à comparaitre devant une juridiction de l’ordre judiciaire ; l’assignation vaut conclusion pour le demandeur à l’instance ;

2- La déclaration verbale est une procédure simplifiée de saisine de certaines juridictions, notamment le tribunal d’instance et par innovation le tribunal de commerce et qui consiste pour le demandeur à présenter au greffe, de manière orale, l’objet de sa demande et de ses motifs ;

3- La requête écrite est, quant à elle, une demande écrite adressée directement à un magistrat (dans le cas d’espèce le Président du tribunal), en vue d’obtenir une décision dans l’urgence et dont la nécessité commande qu’il ne soit procéder contradictoirement ;

les gages de bon fonctionnement du tribunal de commerce conformément aux exigences du monde des affaires :

1- De la célérité dans le traitement des dossiers (encadrement dans des délais précis) : pas de lenteur;

Le Président du tribunal fixe dans les deux jours ouvrables à la date de l’introduction de l’instance, l’audience à laquelle l’affaire est examinée et désigne les juges appelés à en connaitre (article 35)

Les parties sont convoquées par le greffier en chef par lettre de convocation dans laquelle il leur indique la date et l’heure de l’audience, l’objet de la demande, les noms, prénoms, profession et domicile des parties et est signifiée comme l’assignation dans le cas où l’instance est introduite s’il s’agit de déclaration verbale ou de demande écrite (article 36);

Les délais de comparutions sont, à compter de la signification, de :

- Huit (8) jours lorsque les parties résident dans le ressort du tribunal saisi ;

- Quinze (15) jours lorsque les parties sont dans un autre ressort ;

- Trente (30) jours lorsque les parties résident en Afrique ;

- Soixante (60) jours dans toute autre partie du monde ;

Le délai de jugement de l’affaire en état d’être jugée et au maximum de trente (30) jours à l’issu duquel un juge rapporteur est désigné (article 39) ;

Le juge rapporteur dispose de trente (30) jours à compter de la date de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture mais ce délai peut être exceptionnellement prorogé par ordonnance du Président du tribunal pour quinze (15) autres jours à la demande écrite du juge rapporteur (article 41)

L’audience est publique mais le huis clos peut être ordonné à toutes les étapes de la procédure lorsque l’ordre public, les bonnes mœurs et le secret des affaires l’exigent (article 4) ;

De la priorité accordée à la conciliation :

La tentative de conciliation est obligatoire devant le tribunal de commerce et elle se tient exclusivement à huis-clos et ce, dans un souci de discrétion et la préservation des intérêts des parties s’agissant du monde des affaires (article 4 de la loi 2015-08) ;

Cette tentative de conciliation ne doit pas dépassée deux (2) jours à l’issue de laquelle un procès-verbal est établi :

- De conciliation en cas de conciliation entre les parties et qui a valeur de titre exécutoire ;

De non conciliation lorsque les parties ne s’entendent pas à cette étape (article 39) ;

En cas de non conciliation deux situations s’offrent au tribunal :

. Si l’affaire état d’être jugée, il délibère dans les meilleurs délais, sans que ce délai ne dépasse trente (30) jours, sur rapport d’un de ses membres à l’audience contentieuse la plus proche ; 

. Si, par contre, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, un juge rapporteur est désigné, lequel procède conformément à ce qui à été retracé précédemment ;

De la célérité dans l’exécution des décisions

Le tribunal de commerce statut en premier et dernier ressort, sur toute les demandes dont l’intérêt du litige n’excède par cent millions (100.000.000) de francs CFA (article 27) ;

L’exécution provisoire est de droit lorsque le taux du litige est inférieur à deux cent millions (200.000.000) francs CFA ;

L’exécution provisoire peut être ordonnée même en cas d’appel et sans caution lorsque le taux du litige est inférieur ou égal à cent millions (100.000.000) francs CFA (article 52) ; 

Le tribunal peut accorder une provision lorsque la créance est établie et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse mais à condition que le demandeur fournisse une garantie réelle ou personnelle suffisante (article 28) ;

les voies de recours :

1- De l’opposition : pas de dilatoire devant le tribunal de commerce

l’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit ;

Il est à faire remarquer qu’aux termes de l’article 61de la loi 2015-08, si le tribunal de commerce estime les motifs d la défaillance inexcusable, la décision attaquée est reconduite sans aucune possibilité de débats, et cela permet d’éviter au maximum le dilatoire qui fait que des certaines procédure trainent devant les juridictions ordinaire ;

2- De l’appel :

L’appel est une voie de recours ordinaire de réformation on d’annulation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur ;

Pour le cas du tribunal de commerce, l’appel n’est suspensif que lorsque le taux du litige est supérieur ou égal à deux cent (200.000.000) francs CFA (article 62) ;

Tant pour l’opposition que pour l’appel, les délais de leur réalisation que du traitement des affaires sont abrégés dans un souci de célérité.

3- Des voies extraordinaires de recours et des procédures spéciales :

La tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la révision et le pourvoi en cassation son soumis au régime de droit commun (article 64).

DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

Le Tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffiers qui assistent la juridiction.

II est tenu auprès du Tribunal de commerce aux fins de la mise en œuvre de l'Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un Registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet.

II est dirigé par un greffier en chef assisté de greffiers.

Le greffier en chef du Tribunal de commerce détache en tous lieux du ressort du Tribunal, un greffier ayant délégation de signature pour effectuer les opérations d'immatriculation, de modification ou de radiation et délivrer les certificats prévus à l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général de l'OHADA.

Le Registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) auprès du Tribunal de commerce de Niamey tient lieu de fichier national.

II reçoit également, directement tous les renseignements prévus par l'Acte uniforme et assure les missions affectées aux registres locaux, dans l'attente de la mise en place effective des registres de commerce et de crédit mobilier en dehors de la circonscription du Tribunal de Niamey.

Mot du Président

Monsieur RABIOU ADAMOU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE


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