FAQs

Le RCCM de Niamey est tenu auprès du Tribunal de commerce aux fins de la mise en œuvre de l'Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet. II est dirigé par le greffier en chef. Le greffier en chef du Tribunal de commerce détache en tous lieux du ressort du Tribunal, un greffier ayant délégation de signature pour effectuer les opérations d'immatriculation, de modification ou de radiation et délivrer les certificats prévus à l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général de l'OHADA. Le Registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) auprès du Tribunal de commerce de Niamey tient lieu de fichier national. II reçoit également, directement tous les renseignements prévus par l'Acte uniforme et assure les missions affectées aux registres locaux, dans l'attente de la mise en place effective des registres de commerce et de crédit mobilier en dehors de la circonscription du Tribunal de Niamey.
La tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, la révision et le pourvoi en cassation son soumis au régime de droit commun (article 64).
L’appel est une voie de recours ordinaire de réformation on d’annulation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur ; Pour le cas du tribunal de commerce, l’appel n’est suspensif que lorsque le taux du litige est supérieur ou égal à deux cent (200.000.000) francs CFA (article 62) ; Tant pour l’opposition que pour l’appel, les délais de leur réalisation que du traitement des affaires sont abrégés dans un souci de célérité.
l’opposition est une voie de recours ordinaire ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit ; Il est à faire remarquer qu’aux termes de l’article 61de la loi 2015-08, si le tribunal de commerce estime les motifs de la défaillance inexcusable, la décision attaquée est reconduite sans aucune possibilité de débats, et cela permet d’éviter au maximum le dilatoire qui fait que des certaines procédure trainent devant les juridictions ordinaire ;
Le tribunal de commerce statut en premier et dernier ressort, sur toute les demandes dont l’intérêt du litige n’excède par cent millions (100.000.000) de francs CFA (article 27) ; L’exécution provisoire est de droit lorsque le taux du litige est inférieur à deux cent millions (200.000.000) francs CFA ; L’exécution provisoire peut être ordonnée même en cas d’appel et sans caution lorsque le taux du litige est inférieur ou égal à cent millions (100.000.000) francs CFA (article 52) ; Le tribunal peut accorder une provision lorsque la créance repliki zegarków est établie et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse mais à condition que le demandeur fournisse une garantie réelle ou personnelle suffisante (article 28) ;
La tentative de conciliation est obligatoire devant le tribunal de commerce et elle se tient exclusivement à huis-clos et ce, dans un souci de discrétion et la préservation des intérêts des parties s’agissant du monde des affaires (article 4 de la loi 2015-08) ; Cette tentative de conciliation ne doit pas dépassée deux (2) jours à l’issue de laquelle un procès-verbal est établi : - De conciliation en cas de conciliation entre les parties et qui a valeur de titre exécutoire ; - De non conciliation lorsque les parties ne s’entendent pas à cette étape (article 39) ; En cas de non conciliation deux situations s’offrent au tribunal : . Si l’affaire état d’être jugée, il délibère dans les meilleurs délais, sans que ce délai ne dépasse trente (30) jours, sur rapport d’un de ses membres à l’audience contentieuse la plus proche ; . Si, par contre, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, un juge rapporteur est désigné, lequel procède conformément à ce qui à été retracé précédemment ; La tentative de conciliation est obligatoire devant le tribunal de commerce et elle se tient exclusivement à huis-clos et ce, dans un souci de discrétion et la préservation des intérêts des parties s’agissant du monde des affaires (article 4 de la loi 2015-08) ; Cette tentative de conciliation ne doit pas dépassée deux (2) jours à l’issue de laquelle un procès-verbal est établi : - De conciliation en cas de conciliation entre les parties et qui a valeur de titre exécutoire ; - De non conciliation lorsque les parties ne s’entendent pas à cette étape (article 39) ; En cas de non conciliation deux situations s’offrent au tribunal : . Si l’affaire état d’être jugée, il délibère dans les meilleurs délais, sans que ce délai ne dépasse trente (30) jours, sur rapport d’un de ses membres à l’audience contentieuse la plus proche ; . Si, par contre, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, un juge rapporteur est désigné, lequel procède conformément à ce qui à été retracé précédemment ;
Le Président du tribunal fixe dans les deux jours ouvrables à la date de l’introduction de l’instance, l’audience à laquelle l’affaire est examinée et désigne les juges appelés à en connaitre (article 35) Les parties sont convoquées par le greffier en chef par lettre de convocation dans laquelle il leur indique la date et l’heure de l’audience, l’objet de la demande, les noms, prénoms, profession et domicile des parties et est signifiée comme l’assignation dans le cas où l’instance est introduite s’il s’agit de déclaration verbale ou de demande écrite (article 36); Les délais de comparutions sont, à compter de la signification, de : - Huit (8) jours lorsque les parties résident dans le ressort du tribunal saisi ; - Quinze (15) jours lorsque les parties sont dans un autre ressort ; - Trente (30) jours lorsque les parties résident en Afrique ; - Soixante (60) jours dans toute autre partie du monde ; Le délai de jugement de l’affaire en état d’être jugée et au maximum de trente (30) jours à l’issu duquel un juge rapporteur est désigné (article 39) ; Le juge rapporteur dispose de trente (30) jours à compter de la date de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture mais ce délai peut être exceptionnellement prorogé par ordonnance du Président du tribunal pour quinze (15) autres jours à la demande écrite du juge rapporteur (article 41) L’audience est publique mais le huis clos peut être ordonné à toutes les étapes de la procédure lorsque l’ordre public, les bonnes mœurs et le secret des affaires l’exigent (article 4) ;
A l’effet de simplifier et rendre moins onéreuse la saisine du tribunal de commerce, trois (3) modes de saisine ont été désormais institués, il s’agit de : l’assignation (mode traditionnel de saisine du tribunal de grande instance), la déclaration verbale (autrefois utilisée uniquement devant le tribunal d’instance) et la requête écrite. (Article 33). 1- L’assignation est un acte de procédure adressé par le demandeur ou plaignant au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, à l’effet de l’inviter à comparaitre devant une juridiction de l’ordre judiciaire ; l’assignation vaut conclusion pour le demandeur à l’instance ; 2- La déclaration verbale est une procédure simplifiée de saisine de certaines juridictions, notamment le tribunal d’instance et par innovation le tribunal de commerce et qui consiste pour le demandeur à présenter au greffe, de manière orale, l’objet de sa demande et de ses motifs ; 3- La requête écrite est, quant à elle, une demande écrite adressée directement à un magistrat (dans le cas d’espèce le Président du tribunal), en vue d’obtenir une décision dans l’urgence et dont la nécessité commande qu’il ne soit procéder contradictoirement ;
Le tribunal de commerce de Niamey est compétent pour connaitre : - des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit commercial général ; - des contestations relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce ; - des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA ; - des procédures collectives d’apurement du passif ; - des contestations entre associés pour raison d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique à caractère commercial, des contestations relatives aux contrats de société commerciale ou groupement d’intérêt économique à objet commercial, à la contestation, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales ; - plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales portant même un objet civil lorsque dans ce dernier cas le commerçant est demandeur ; - des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce ; - des contestations relatives aux règles de la concurrence ; - des contestations relatives aux droits des sûretés et au droit bancaire ; le tribunal de commerce est aussi compétent pour connaitre de l’ensemble du litige commercial qui comporte accessoirement un objet civil, excepté des questions relatives à l’état des personnes (article 30)
Conformément à l’article 3 de la loi 2015-08 le ressort territorial du tribunal de commerce de Niamey est l’espace géographique de compétence territoriale du tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
 Créé sur la base de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 portant organisation et la compétence des juridictions en République du Niger qui prévoit en son article 87 entre autres juridictions spécialisées, des tribunaux de commerce et par la loi 2015-08 du 10 avril 2015 en application de la loi organique et qui fixe l’organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement des tribunaux de commerce au Niger.  Garantie de crédibilité de par la composition du tribunal : C’est un tribunal à caractère mixte avec des juges professionnels et des juges consulaires issus du monde des affaires pour une prise en compte des soucis spécifiques au monde des affaires (article 2) ; les juges consulaires sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice après avis de son homologue chargé du commerce sur une liste établie annuellement par la chambre de commerce et d’industrie, en relation avec les chambres consulaires et sur proposition des corporation d’opérateurs économiques légalement constituées (article 16) ; Avant d’entrer en fonction, les juges consulaires prêtent un serment devant la cour d’appel du ressort dudit tribunal dans les termes suivants : « je jure de bien et fidèlement remplir les fonctions qui me sont confiés, de les exercer en toute impartialité, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal » (article 18) ;
Le Tribunal de commerce est un Tribunal spécialisé dans le règlement des conflits commerciaux.
Les Tribunaux de commerce ont-été créés par la Décision N°01/ PR du 11 janvier 2012 du Président de la République.
Les Tribunaux de Commerce ont été aaa replica watches créés pour assurer une meilleure prise en charge des conflits commerciaux afin de sécuriser les investissements nationaux et internationaux en vue de la relance économique.
Les Tribunaux de Commerce sont composés de juges professionnels (magistrats de carrière) et de juges consulaires. Les juges consulaires sont choisis sur une liste d'aptitude établie par la Chambre de Commerce et d'Industrie après concertation avec les chambres consulaires et les associations d'opérateurs économiques légalement constituées. Il ya des juges consulaires titulaires et des juges consulaires suppléants. Leur mandat de trois (3) ans renouvelables
Les juges consulaires sont durant leur mandat assimilés aux magistrats professionnels. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent le même serment qu'eux. Ils sont donc astreints aux mêmes obligations qu'eux.
Les juges consulaires perçoivent une indemnité.
Il n y a pas un parquet spécial au niveau des Tribunaux de Commerce. Cette fonction est assurée imitacion de reloj par le procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal de Commerce.
Oui - Les spécificités de la procédure visent à permettre le règlement des litiges dans un délai court 'et de façon performante
Le contrôle des Tribunaux de Commerce est assuré par un organe spécial dénommé « Conseil de surveillance» chargé d'assurer le suivi et l'évaluation de ces juridictions. Ce conseil est également l'organe de discipline pour les juges consulaires, qui en cas de faute disciplinaire peuvent encourir les sanctions suivantes: avertissement, blâme, déchéance. Par ailleurs, l'Inspection Générale des services judiciaires assure également le contrôle des Tribunaux de commerce relojes de imitacion
Ce Conseil est composé des personnalités suivantes : • Un président de Chambre à la cour de cassation qui en assure la présidence • L'Inspecteur Général des services judiciaires qui en assure la Vice-présidence • Un avocat désigné par le Barreau • Un administrateur des Services judiciaires désigné par le Ministre de la Justice • Deux représentants des Chambres consulaires et associations d'opérateurs économiques désignés par le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Pour le moment, un seul Tribunal de Commerce existe, c'est le Tribunal de Commerce de Niamey créé par Décret N°2012-628 du 06 juillet 2012.
Non - Le tribunal de Commerce de Niamey est une juridiction autonome avec sa propre compétence, ses propres juges replique montre et son siège propre
Mot du Président

Monsieur RABIOU ADAMOU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE


Bienvenue sur le site internet du Tribunal de commerce de Niamey ! Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme en ligne, conçue pour vous offrir un accès simple, rapide et efficace à toutes les informations relatives au Tribunal de commerce de Niamey. Que vous soyez un entrepreneur, un...Lire la suite

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